Concernant le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail, le Code du travail (art. L. 3121-4) est très clair, il ne s’agit pas de temps de travail effectif. Il ne donne donc pas lieu à une contrepartie octroyée par l’employeur… Sauf, si ce trajet dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Qu’en est-il de la compensation ?

La Cour de cassation (Cass. Soc. 30 mars 2022, n° 20-15.022 FS-B) apporte certaines précisions sur le montant de cette compensation et sur la notion de « temps normal de trajet ».

Retour sur l’affaire jugée.

L’entreprise A définit un système de compensation des surtemps de trajet. Il concerne les collaborateurs non sédentaires qui ne travaillent pas habituellement au sein de leur agence de rattachement.

 

Définition du trajet domicile travail

Un syndicat conteste la validité de ce système, estimant que le seuil de déclenchement de la compensation, comportant une franchise de deux heures et trop haut. Pour argumenter sa position, il s’appuie sur des données d’une étude de la DARES (Les temps de déplacements entre domicile et travail). Celle-ci précise que le temps de trajet moyen domicile travail est de 50 minutes par jour (aller-retour) au niveau national et de 68 minutes en région parisienne. La franchise de deux heures est donc excessive.

La Cour d’appel de Paris donne raison au syndicat en précisant que « les compensations prévues n’étaient pas conformes au Code du travail, car déconnectées des temps normaux de trajet qu’elle définit, pour les salariés itinérants, en référence au trajet entre le domicile et l’agence de rattachement ».

L’employeur se pourvoi en cassation.

La Cour de cassation confirme le jugement et précise que « le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail devait se définir comme temps normal de trajet des salariés itinérants de la région considérée entre leur domicile et les locaux des clients de leurs employeurs, et non le temps normal de trajet de tous les salariés de la région considérée entre leur domicile et leur lieu habituel de travail ».

 

Une compensation insuffisante

Deuxième point litigieux, le montant de la compensation à ce temps de trajet. La Cour d’appel a estimé que la compensation accordée aux salariés, avec la franchise de deux heures, était déconnectée des temps normaux de trajet. La franchise de deux heures étant excessive.

La Cour de cassation valide le jugement de la Cour d’appel.

Didier FORNO

CEOLIS

Formation du CSE

Publié le 06/06/2022