La jurisprudence sur le caractère personnel des dossiers, documents ou courriels enregistrés sur un ordinateur professionnel, par un salarié est constante : l’employeur a le droit d’accéder au contenu de ceux-ci sauf s’ils sont marqués comme « personnel » soit dans le nom du dossier soit dans le sujet ou le contenu du courriel.

Le secret de la correspondance couvre l’ensemble des messages issus d’une messagerie personnelle même si l’accès à celle-ci est fait à partir d’un ordinateur professionnel et que les messages sont stockés sur le disque dur et ne sont pas identifiés comme « personnel » (Cass. soc. 26 janvier 2016, n°14-15.360).

Qu’en est-il d’un compte Facebook d’un salarié ?

La Cour de cassation (arrêt du 30 septembre 2020 n° 19-12.058 FS-PBRI) vient de rendre un arrêt sur l’utilisation par l’employeur d’éléments publiés par un salarié sur son compte Facebook afin de justifier un licenciement disciplinaire. Cette affaire soulève la délicate question du respect de la vie privée…

Une salariée (chef de projet) travaille dans une entreprise de prêt-à-porter. Elle publie sur son compte Facebook une photo de la nouvelle collection. Parmi les personnes qui ont accès à son compte Facebook en qualité d’amis, figurent des professionnels susceptibles de travailler pour des concurrents…

L’employeur de la salariée est informé par un autre salarié de cette publication (transmission de la page Facebook par mail). L’employeur licencie la salariée en cause, pour faute grave. La salariée conteste son licenciement, estimant que l’employeur ne pouvait pas accéder aux informations extraites de son compte Facebook sans y avoir été autorisé.

La Cour de cassation ne valide pas le raisonnement de la salariée.

Le droit à la preuve peut justifier, à certaines conditions, la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié. Il n’existe pas de principe général selon lequel un employeur ne peut pas accéder au compte Facebook privé d’un salarié et en utiliser certains éléments au soutien d’une sanction disciplinaire. Tout dépend du mode d’obtention de ces éléments. En vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut pas avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.

De plus, la production en justice, d’éléments portant atteinte à la vie privée, n’est possible que si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.

En application de ce raisonnement, la Cour de cassation donne donc raison à l’employeur et valide le licenciement.

Attention donc à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux !

Didier FORNO

CEOLIS

Expert du CSE

Publié le 08/10/2020