Lorsqu’un CE s’engage auprès d’un prestataire, il est fréquent, tout comme pour les particuliers, qu’une clause dite « de tacite reconduction » définisse les modalités de reconduction du contrat.

Le code de la consommation, dans son article L136-1, prévoit que le professionnel doit informer le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique, au plus tôt 3 mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Cette disposition s’applique-t-elle aux relations entre un CE et un professionnel ?

Non, la cour de cassation vient de le rappeler. Les dispositions de l’article L136-1 du code de la consommation, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle.

Le CE, lorsqu’il signe un contrat, agit dans le cadre de ses prérogatives définies par la loi (économiques et financières ou activités sociales et culturelles) ; il ne peut donc se prévaloir des dispositions de protection du consommateur.

Cass. civ. 16 février 2016 n°14-25.146

Hugues NODET
CEOLIS

Publié le 01/06/2016