L’employeur est dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; il est donc dans l’obligation de tenir compte des préconisations effectuées par le médecin du travail lors de la visite de reprise suite à un arrêt maladie d’un salarié.
Un arrêt récent de la Cour de cassation le rappelle.

Dans cette affaire, un médecin avait formulé, sur l’avis d’aptitude d’un salarié victime d’un accident vasculaire cérébral sur le lieu de travail et lors de sa visité de reprise, la nécessité qu’« une mutation sur un poste plus proche (du) domicile (de la salariée) sera à envisager dès que possible ».
Cette préconisation, renouvelée tous les ans lors des 3 visites annuelles suivantes, n’avait pas été mis en œuvre. Le salarié avait donc attaqué son employeur pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

Pour sa défense, l’employeur avait simplement énoncé qu’il n’y avait pas de poste de disponible dans un centre plus proche du domicile du salarié. La Cour de cassation a pour sa part estimée que la préconisation du médecin « obligeait l'employeur à effectuer des diligences » et « a constaté que celui-ci n'en justifiait pas concrètement ». L’employeur a donc été condamné à ses dépens.

Il faut en déduire que si aucune suite n’est donnée aux préconisations du médecin du travail, il y aura manquement à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise. Le salarié concerné par les préconisations subit un préjudice que l’employeur devra réparer par le versement d’une somme d’argent au titre de dommages et intérêts.

Cass. sociale, 2 mars 2016, n°14-19.639

Hugues NODET
CEOLIS

Publié le 11/04/2016