Règles générales d’établissement de l’ordre du jour du CSE

L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique (CSE) est établi par le président et le secrétaire du CSE (C. trav., art. L. 2315-29, al. 1er). C'est une élaboration conjointe de l'ordre du jour qui s'impose.

Cependant, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire (C. trav., art. L. 2315-29, al. 2).

C'est à l'employeur (ou à son représentant), et à lui seul, de convoquer le CSE aux réunions ordinaires comme extraordinaires du comité (C. trav., art. L. 2315-28). S'il ne convoque pas le CSE alors qu'il est tenu de le faire, il commet un délit d'entrave (C. trav., art. L. 2317-1).

L'employeur n'a pas à respecter de délai particulier, mais en règle générale, comme il envoie l'ordre du jour avec la convocation, lequel ordre du jour doit parvenir aux membres du comité au moins 3 jours avant la réunion (ou 8 jours pour le CSE central), c'est dans ce même délai que les membres du CSE sont en général convoqués.

 

L’ordre du jour peut être modifié en début de séance…

Par rapport à ce formalisme, codifié dans le Code du travail, est-il possible de modifier l’ordre du jour du CSE, en début de séance ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2022 (Cass. Crim. 13 sept. 2022, n° 21-83.914F-B), apporte une réponse à cette interrogation.

Lors d’une réunion d’un comité central d’entreprise (CCE), le 1er octobre 2015, une délibération est votée donnant mandat au secrétaire pour agir en justice pour délit d’entrave.

L’employeur conteste le mandat en justice en invoquant une jurisprudence de 2006, sur deux points :

  •  Le vote d’une délibération qui ne figure pas dans l’ordre du jour, transmis 8 jours avant la réunion, n’est pas légal,
  • Une délibération non inscrite dans l’ordre du jour peut être votée, uniquement si elle a un lien avec les questions devant être débattues au cours de la réunion de l’instance représentative du personnel.

La contestation de l’employeur semblait légitime. L’ordre du jour avait été modifié au cours de la réunion, le secrétaire ayant fait ajouter le point litigieux en début de séance.

 

…Dans certaines circonstances

La Cour de cassation donne raison au CCE. Elle constate dans son arrêt : « la modification de l’ordre du jour a été adoptée à l’unanimité des membres présents, de sorte qu’il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile ».

La délibération autorisant le secrétaire du CCE à agir en justice pour entrave était donc régulière.

Il semble que ce raisonnement de la Cour de cassation puisse s’appliquer au CSE (comité social et économique), au moins en matière d’opportunité d’engager des poursuites pour délit d’entrave.

CEOLIS 

Assistance juridique du CSE

Publié le 27/09/2022