Le Code de la sécurité sociale précise dans son article L. 411-1 : « doit être considéré comme un accident du travail celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause. Il en résulte que toute lésion apparue aux lieu et temps de travail, à condition que la réalité soit établie, est présumée avoir une cause professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ».

Le fait que le salarié soit exclusivement à l’origine d’une altercation avec son supérieur hiérarchique ayant entraîné un syndrome dépressif constitue-t-il un accident du travail ?

Dans une affaire récente (Cass. 2è civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.722 F-PI), un salarié avait développé un syndrome anxiodépressif réactionnel suite à une altercation l’ayant opposé à un responsable de l’entreprise, à propos de son casier d’habillement.

La Caisse d’assurances sociales a refusé la prise en charge au titre d’un accident de travail, l’incident n’étant, selon elle, pas imputable au travail.

Le salarié conteste la décision.

Contrairement à la Caisse d’assurances sociales, la Cour d’appel de Versailles admet que les faits sont bien intervenus à l’occasion du travail, mais considère que le salarié étant seul responsable de l’altercation et que l’énervement du responsable ne comportait pas de propos outrageant ou menaçant qui aurait pu choquer le salarié psychologiquement. Au contraire, le salarié a été agressif envers ce responsable. La Cour d’appel écarte donc la qualification d’accident du travail.

La Cour de cassation n’a pas la même analyse et casse la décision de la Cour d’appel. Elle précise que seule une cause étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’accident du travail. Dans le cas présent, la Caisse d’assurances sociales n’apporte pas cette preuve. Il importe peu que le salarié soit à l’origine de l’altercation. Les antécédents psychologiques du salarié (épisodes dépressifs) ne sont pas plus opérants.

La Cour de cassation confirme la présomption d’imputabilité au travail.

La jurisprudence considère de manière constante que l’origine étrangère au travail est le seul cas permettant d’écarter cette présomption. La Cour de cassation donne donc raison au salarié : il s’agit bien d’un accident de travail.

Didier FORNO

Formation du CSE

CEOLIS

Publié le 06/03/2021