Le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui ou « bore out » est un trouble psychologique qui engendre des maladies physiques. Ce syndrome est déclenché par le manque de travail, l'ennui et, par conséquent, l'absence de satisfaction dans le cadre professionnel.

Les premiers symptômes de l'ennui au travail sont la démotivation, l'anxiété et la tristesse. À plus long terme, cette situation peut engendrer un fort sentiment de dévalorisation de soi, qui peut se transformer en une dépression.

Alors que le « burn-out » qui est lié à un trop-plein d’activité fait l’objet d’une démarche de reconnaissance en tant que maladie professionnelle, l’ennui au travail semble demeurer tabou. Selon une étude anglaise, les salariés qui s’ennuient au travail présentent un risque deux à trois fois plus élevé d’accidents cardiovasculaires que ceux dont l’emploi est stimulant.

Le bore out peut relever du harcèlement moral. En effet, l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié. Le fait de ne plus lui en fournir ou de lui confier uniquement des tâches subalternes est un élément souvent invoqué pour caractériser un harcèlement.

La Cour d’appel de Paris (arrêt du 2 juin 2020, n° 18/05421) aborde le cas particulier de la « mise au placard ».

Dans cette affaire, un salarié employé depuis 2006 comme responsable des services généraux d’une entreprise est mis à l’écart à partir de 2010. Ses fonctions relevant désormais « d’homme à tout faire, de concierge ». Cette situation a fortement dégradé sa santé, entraînant une profonde dépression. Il est finalement licencié en 2014 en raison, selon l’employeur, des perturbations occasionnées dans le fonctionnement de l’entreprise, en raison des absences maladie.

Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris estime que cette « mise au placard » est bien à l’origine de la dégradation de la santé du salarié et que le harcèlement moral est bien caractérisé.

Le salarié a obtenu 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement et 35 000 euros au titre de la nullité du licenciement.

Le comité social et économique a un rôle à jouer en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-9). Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Aucun moyen n'est spécifiquement visé pour ces missions qui peuvent s'exercer à l'occasion des missions, des enquêtes, ou qui peuvent, même, guider l'action du comité dans les processus d'information-consultation.

De même, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) peut se voir confier par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les élus du personnel doivent donc être vigilants et agir dès qu’ils ont connaissance de la « mise au placard d’un salarié ».

Didier FORNO

Expert-comptable CSE

Publié le 18/06/2020