Un micro-entrepreneur, à l'origine désigné comme autoentrepreneur, correspond à un régime de travailleur indépendant créé en 2008 pour simplifier la gestion administrative en remplaçant toutes les cotisations sociales et tous les impôts et taxes par un versement unique et proportionnel au chiffre d’affaires.

 

Pour bénéficier du régime, l'autoentrepreneur doit respecter les plafonds de chiffre d’affaires définis pour la microentreprise :

- 176 200 € de chiffre d’affaires annuel maximum pour les activités de vente de marchandises ;

- 72 500 € de chiffre d’affaires annuel maximum pour les activités de prestations de services.

Ce statut bénéficie d’un régime fiscal et social très avantageux, d’où son succès depuis sa création.

 

Dans un premier temps, un certain nombre d’entreprises (essentiellement dans le BTP) ont détourné ce statut, pour économiser des cotisations sociales. Il suffisait non plus d’embaucher des salariés, mais de confier des tâches à des personnes sous statut d’autoentrepreneur, avec toute la précarité que ce statut peut générer…

Rapidement, l’URSSAF est intervenue et a remis en cause cet abus de droit.

 

Ensuite, l’arrivée de la « nouvelle économie », notamment des plateformes de mobilité ont relancé les abus au recours au statut d’autoentrepreneur.

 

La Cour de cassation (16 janvier 2019) vient d’infliger un sérieux revers à la plateforme UBER.

L’affaire concerne un chauffeur engagé par la société UBER BV. Pour exercer son activité, le chauffeur s’était inscrit au répertoire des métiers, comme indépendant. Au bout de 6 mois de travail, la société UBER BV a désactivé son compte, sans explication.

Le chauffeur estimant cette rupture assimilée à un licenciement abusif saisissait les prud’hommes pour une requalification du lien l’unissant à UBER, en contrat de travail à durée indéterminée.

La Cour de cassation donne entièrement raison au chauffeur. Elle rappelle que « l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ».

La Cour précise que l’élément essentiel à analyser est le lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Dans le cas du chauffeur UBER, celui-ci ne pouvait pas décider librement de son activité ni de la recherche d’une clientèle ni du choix des fournisseurs. Il avait intégré un service de prestation de transport entièrement organisé par la société UBER BV. Le chauffeur ne pouvait donc se constituer aucune clientèle propre ni fixer lui-même les tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation.

Il existe donc bien un faisceau d’indices caractérisant le lien de subordination (directives, contrôle et sanctions).

La Cour de cassation considère donc que le statut de travailleur indépendant du chauffeur était purement fictif.

Didier FORNO

Assistance juridique du CSE

Publié le 09/03/2020