L'amiante constitue un problème majeur de santé publique et de santé au travail : ce matériau aux multiples qualités s'est révélé hautement toxique. Il a été massivement utilisé et le nombre de cancers qu'il a induit ne cesse d'augmenter. Interdit en France depuis 1997, il reste présent dans de nombreux bâtiments et équipements.

L’amiante est responsable chaque année de 3 à 4 000 maladies reconnues comme étant liées au travail. Il s’agit de la deuxième cause de maladies professionnelles.

Un rapport du Sénat de 1995 soulignait le bilan humain catastrophique à venir : « entre 50.000 et 100.000 décès sont encore attendus d'ici 2025 en France ».

 Selon l'Organisation internationale du travail, 100.000 personnes meurent chaque année, dans le monde, du fait de l'amiante.

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2010, un préjudice spécifique d’anxiété était reconnu pour les salariés ayant travaillé dans un site classé « amiante » et ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité.

L’anxiété est définie comme une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. À ce titre, la Cour de cassation admettait la réparation du préjudice moral au bénéfice de salarié non porteur de pathologies liées à l’amiante.

C’est dans ce contexte particulièrement sombre que la Cour de cassation vient de procéder à un revirement de jurisprudence, en matière de préjudice d’anxiété.

Dans un arrêt du 5 avril 2019, la Cour de cassation pose le principe selon lequel tout salarié ayant été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante peut agir à l’encontre de son employeur, en réparation d’un préjudice d’anxiété, même si l’établissement n’a pas été classé « amiante ».

Didier FORNO

Expert CSE

Publié le 15/04/2019