Le Code du travail oblige l’employeur à informer et consulter le CE sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (art. L2323-1) ; il précise également que « les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise » (art. L2323-2).

Cette obligation est valable lorsqu’un déménagement des locaux de l’entreprise (ou de l’établissement) est prévu.

Deux arrêts récents de la Cour de cassation viennent de le rappeler en insistant sur le fait que la consultation du CE doit nécessairement précéder la décision irréversible de l’employeur et la mise en œuvre du projet.

Dans la première affaire (n°14-85.078), le CE a été consulté après que l’employeur est dénoncé le bail des locaux que l’entreprise occupait et conclu un nouveau bail pour un autre local. La décision de transfert des locaux ayant déjà été prise de manière définitive, le président du comité d’établissement est condamné par la cour d’appel de Paris pour délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise ; condamnation confirmée par la cour de cassation.

Dans la seconde affaire (n°15-80.117), la consultation du comité d’entreprise sur un projet de fermeture de site est bien engagée par l’employeur (association) avant sa décision définitive mais le conseil d’administration de l’association approuve le projet de plan de fermeture et autorise la direction générale à effectuer toutes démarches nécessaires à la réalisation de cette opération durant la procédure d’information/consultation alors que le CE n’a pas encore rendu son avis. L’association ayant pris une décision définitive avant la fin de la consultation du comité d’entreprise, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Cass. crim. 15 mars 2016 n°14-85.078
Cass. crim. 30 mars 2016 n°15-80.117

Hugues NODET
CEOLIS

Publié le 20/05/2016