Un accord collectif « simple », répondant à la règle des 30% de représentativité, suffit pour reconnaître ou modifier le périmètre d’une Unité Economique et Sociale (UES).

Quand est-il lorsqu’un accord pré-électoral signé selon la règle de la double majorité selon l’article L2314-3-1 du Code du travail (majorité en nombre des organisations syndicales représentatives et dont la représentativité est supérieure à 50% des suffrages exprimés par les salariés au premier tour des dernières élections CE/DP) modifie le périmètre d’une UES ?

Au sein d’une UES, un accord pré-électoral est conclu en vue de l’organisation de nouvelles élections professionnelles. Cet accord prévoit un nouveau périmètre de l’UES et est signé par 3 organisations syndicales (sur 5 représentatives) totalisant plus de 50% des suffrages.

Une des organisations signataire dénonce ensuite l’accord et en conteste la validité au motif que la règle de la double majorité utilisée constitue une erreur, seule la signature de syndicats représentant 30% des salariés étant nécessaire ouvrant, par la même, le droit à dénonciation.

Les juges donnent tort au syndicat en considérant que, puisque cet accord a été signé à la double majorité au sens de l’article L2314-3-1 du Code du travail, il a donc été signé par des organisations syndicales représentant plus de 30% des suffrages exprimés de sorte que sa validité ne peut être contestée.

Cassation Sociale, 30 juin 2015, n°14-12522 et 14-24814

Hugues NODET

CEOLIS

Publié le 25/09/2015