Internet a révolutionné les moyens de communication par la possibilité de toucher de manière quasi-instantanée une multitude de personnes. Quelles en sont les conséquences pour le droit à l’expression et la liberté d’expression des salariés ?

La liberté d’expression englobe bien évidemment la liberté de conscience et de pensée des salariés ; celle-ci préexistait à Internet mais la capacité offerte de diffuser des paroles et des écrits à très grande échelle et sur des réseaux publics modifie l’attention que chacun doit y apporter.

Les limites générales de la liberté d’expression

La loi définit des limites à la liberté d’expression, celle des salariés comme celle de chaque citoyen : interdiction des propos diffamatoires, injurieux, racistes, excessifs, d’apologie de crimes de guerres, diffusion délibérées de fausses nouvelles ou informations… Par ailleurs, au sein de l’entreprise et du fait de l’obligation de loyauté et de discrétion liant le salarié à son employeur, la liberté d’expression est limitée. Enfin, l’employeur peut également imposer des restrictions lorsqu’elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Art. L1121-1 du Code du travail).

La vie privée dans l’entreprise

Au sein de l’entreprise, tous les moyens de communications (email, internet, intranet) sont considérés comme étant d’usage professionnel par défaut. L’employeur peut donc prendre connaissance du contenu de ces échanges et en contrôler la teneur s’il dispose d’un motif légitime pour le faire.
Pour qu’ils soient considérés comme privés, et de ce fait en interdire la prise de connaissance par l’employeur, les messages doivent être clairement identifiés comme personnels (dans le sujet d’un email ou d’une contribution à un forum, premier mot d’un SMS…).

Le contrôle en dehors de l’entreprise

Dès lors qu’un salarié exprime des propos sur l’entreprise dans le cadre de sa vie privée, l’employeur ne peut pas exercer de contrôle dessus.

Mais les réseaux sociaux sur internet bousculent les frontières entre la vie privée et la vie publique.

La jurisprudence a alors établi une limite : lorsque le réseau social sur lequel a été posté un message a vu son accès limité à un nombre restreint d’utilisateurs, il relève de la sphère privée ; par contre, si l’accès est ouvert à tous, il relève de la sphère publique. De même, pour les sites internet, le caractère privé ou public dépendra de sa diffusion, de la publicité qui en est faite et de la nécessité, ou non, de s’enregistrer pour avoir accès aux publications.

Il convient donc au salarié de faire attention car l’abus de la liberté d’expression peut être sanctionnée par l’employeur, la sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave (voire pour faute lourde si l’employeur peut démontrer qu’il y a intention de nuire et que l’entreprise a subi un préjudice).

Les tribunaux ont validé des licenciements pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse suite à des propos diffamants, offensants ou injurieux postés sur un « mur » Facebook (Cass. Soc. 28 mars 2012, n°11-10513 ; CA Besançon, 15 novembre 2011, n°10-02642 ; CA Lyon, 24 mars 2014, n°13-03463).

Hugues NODET

CEOLIS

Publié le 23/09/2015