Bien que non prévu par le Code du travail, le vote par correspondance lors d’élections professionnelles est admis car conforme aux principes généraux du code électoral. Quelles en sont les possibilités ?

Alors que jusqu’à récemment le vote par correspondance lors d’élections professionnelles était admis uniquement dans des cas exceptionnels (salariés absents, en congés, en arrêt de travail ou en mission loin de son lieu de travail habituel), la cour de cassation a élargi la possibilité de recours à ce mode de scrutin lorsque celui-ci est défini par un protocole préélectoral.

Pour cela elle s’est appuyé sur le fait que, pour être valable, un protocole préélectoral devait être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa rédaction et que celles-ci devaient avoir recueilli la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections. Un tel protocole est donc légitime à définir des modalités spécifiques et donc notamment les conditions de recours au vote par correspondance.
Ce mécanisme de double majorité, prévu à l’article L2314-3-1 du code du travail ouvre donc la voie à l’extension du vote par correspondance sans que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.

Toutefois, en l’absence d’accord, la jurisprudence impose à l’employeur de justifier de circonstances exceptionnelles pour mettre en place un vote par correspondance et en le limitant aux catégories de personnel pour lesquels il constitue une nécessité.

Cassation sociale, 13 février 2013, n°11-25696

Hugues NODET

CEOLIS

Publié le 18/05/2015