Lorsque, dans un établissement d’au moins 500 salariés, plusieurs CHSCT sont mis en place selon un critère géographique, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT, sauf accord en disposant autrement.

L’article L4613-4 du Code du travail détermine les conditions de mise en place du CHSCT dans les établissements d’au moins 500 salariés. Le nombre de CHSCT et leur répartition font l’objet d’un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise et, en cas de désaccord, ils sont fixés par l’inspecteur du travail.

La Cour de cassation vient de se prononcer sur la validité des candidatures des salariés lorsque les CHSCT ont été établis suivant un critère géographique.

Dans cette affaire, l’employeur contestait la candidature de salariés à un CHSCT dont le périmètre géographique n’incluait pas leur lieu de travail.

Débouté par le tribunal d’instance au motif que « les documents préparatoires aux opérations [élections], sans interdire expressément aux candidats de se présenter sur un périmètre distinct de leur périmètre de rattachement »  et que, par conséquent, « les désignations litigieuses n'encourent donc aucune annulation ».

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis et casse ce jugement en posant le principe suivant : « Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'il en résulte, d'une part, que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation de ces comités et, d'autre part, que lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant ».
En l’occurrence, comme il n’y a pas eu d’accord pour autoriser la candidature de salariés en-dehors de leur périmètre géographique normal, le tribunal d’instance a eu tort.

Cass. soc. 12 avril 2016, n°15-20.767

Hugues NODET
CEOLIS

Publié le 25/04/2016