1er principe : protection de tous les représentants du personnel

La protection spécifique définie par le Code du travail est acquise à tous les représentants du personnel, élus, désignés ou mandatés : les représentants élus (CE et DP), les représentants syndicaux, les membres du CHSCT, les salariés mandatés pour négocier un accord collectif en l’absence de délégués syndicaux et au « défenseur syndical » (créé par la loi « Macron »).

Cette protection est également acquise aux premiers salariés ayant demandé l’organisation des élections professionnelles (en cas de carence de l’employeur), aux candidats déclarés ou imminents ainsi qu’à l’ensemble des personnes précitées, pendant une certaine période, une fois leur mandat achevé.

2ème principe : protection limitée dans le temps

La protection attachée aux mandats n’est pas définitive ; lorsqu’il arrive à expiration et après un laps de temps de quelques mois (variable en fonction de la situation initiale), la protection disparaît.

Le but de la protection étant d’éviter des licenciements abusifs qui ne seraient dictés que par la volonté de nuire à la représentation du personnel, la protection reste partiellement active à la fin de la période de protection : en effet, le licenciement ne doit pas avoir pour objet de faire échec aux dispositions légales protectrices. L’employeur ne peut donc pas attendre volontairement qu’un salarié perde son statut protecteur pour le licencier ; il ne peut pas non plus licencier, sans respecter la procédure spécifique, un salarié qui était protégé pour des faits commis pendant la période de protection ; enfin, il ne peut pas motiver un licenciement par des faits ayant entrainé un refus d’autorisation de l’inspecteur du travail.

3ème principe : protection contre la discrimination

Le but du statut protecteur est de limiter les possibilités pour un employeur de se rendre coupable de discriminations envers les représentants du personnel du seul fait de leur engagement. C’est pourquoi, dans le cadre de certaines procédures (sanction disciplinaire, rupture ou modification du contrat de travail), l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail après avoir recueilli l’avis du CE).

Publié le 14/01/2016