Le code du travail défini le délai maximal accordé au comité d’entreprise pour rendre son avis dans le cas d’une procédure d’information/consultation. Le juge ne peut pas proroger ce délai une fois que celui-ci a expiré.

Le 1er octobre 2014, la direction d’une entreprise réunit les membres du CCE pour démarrer la procédure d’information/consultation sur un projet de fusion/absorption. Au cours de cette réunion elle leur remet un document.
Au cours de cette même réunion, le CCE mandate un expert-comptable chargé de l’assister.

 

Le 16 décembre, la direction réunit de nouveau le CCE pour recueillir son avis. Celui-ci refuse, s’estimant insuffisamment informé. L’employeur considère que le CCE, par son refus, a donné un avis négatif et met en œuvre son projet.

Le CCE, associé à 2 syndicats, saisi le TGI et lui demande de fixer un nouveau point de départ du processus d’information/consultation.

Le TGI rejette l’action du CCE et des syndicats, jugement confirmé en appel (Cour d’appel Basse-Terre, 13 avril 2015, n° 15/00220).

 

Fondements du jugement

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 (loi LSE), le délai accordé au CE/CCE pour rendre un avis est encadré :

  • soit il est fixé par accord entre l'employeur et la majorité des élus titulaires (et ne peut être inférieur à 15 jours) ;
  • soit ce sont des délais réglementaires qui s’appliquent (1 mois à compter de la communication des informations, 2 mois en cas d'intervention d'un expert et 3 mois en cas de saisine du CHSCT).

Et la loi précise que si le CE refuse de donner un avis à l'expiration du délai, il est présumé avoir rendu un avis négatif.

Dans cette affaire, le CCE n’avait pas conclu d’accord avec l’employeur, c’était donc le délai de 2 mois qui courrait du fait de l’intervention de l’expert-comptable. Mais le CCE considère que ce délai ne pouvait être tenu du fait du manque d’informations.

Le TGI ne suit pas l’argumentation du CCE. En effet, dans le cas d’une procédure d’information/consultation, le CCE doit, s’il estime que l’information communiquée par la direction est insuffisante, saisir le TGI pour contraindre l’employeur à lui fournir les informations manquantes. Il peut également demander au président du TGI une prolongation du délai initial.

Mais cette demande doit être faite avant que le délai d’un dispose le CCE pour rendre son avis n’expire car le juge ne peut pas modifier ce délai une fois que celui-ci a expiré.

Il faut donc faire très attention à ne pas attendre le dernier moment lorsque des difficultés apparaissent !

Hugues NODET

CEOLIS

Publié le 15/07/2015