Le code du travail précise que les membres du comité d’entreprise ont une obligation générale de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Cette obligation s’impose également aux représentants syndicaux.

La Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt (5 novembre 2014) que « l’information donnée aux membres du comité d’entreprise, doit non seulement être déclarée confidentielle par l’employeur, mais encore être de nature confidentielle, au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, ce qu’il appartient à l’employeur d’établir ».

Les élus sont donc tenus à une obligation de discrétion qu’à deux conditions :

- L’employeur doit déclarer que l’information est confidentielle et le mentionner dans le procès-verbal de la réunion,
- La confidentialité des informations doit être objective.

En cas d’abus de l’employeur dans le classement des documents comme confidentiels, celui-ci pourrait porter atteinte aux prérogatives du comité d’entreprise, justifiant la reprise de la procédure d’information-consultation depuis le début.

Il convient de préciser que concernant les informations figurant dans la base de données économiques et sociales (BDES), l’employeur doit également indiquer la durée du caractère confidentiel de ces informations.

Didier FORNO

CEOLIS

Publié le 28/11/2014