Petit à petit, les décrets apportant les précisions nécessaires suite à la publication de la loi « Rebsamen » sont publiés. Après deux décrets le 23 mars 2016 concernant la délégation unique du personnel (décret n°2016-345) et le regroupement des instances dans les entreprises de plus de 300 salariés (décret n°2016-346), les modalités de mise en place de réunions par visioconférence et le délai de rédaction du PV des réunions de CE ont été définies par un décret publié le 12 avril (décret n°2016-453).

En voici le détail.

La réunion des instances représentatives en visioconférence

Instances concernées

Toutes les instances représentatives sont concernées par la possibilité de se dérouler en visioconférence :

  • le comité d’entreprise,
  • le comité central d’entreprise,
  • le comité de groupe,
  • le comité d’entreprise européen et le comité de la société européenne,
  • le CHSCT et l’instance de coordination des CHSCT,
  • et les réunions communes des institutions représentatives.

Les délégués du personnel ne sont pas concernés par cette possibilité de visioconférence.

Imposition de la visioconférence par l’employeur

L’employeur peut imposer 3 réunions par visioconférence et par an ; au-delà, un accord doit être mis en place entre l’employeur et les membres de l’institution concernée.

Modalités techniques

« Lorsque le comité d'entreprise est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations » (art. D2325-1-1). Il en est de même pour les autres instances.

Le dispositif doit donc permettre à chaque participant de savoir qui intervient par l’ouïe et par la vue !

L’utilisation de la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspension de séance.

En cas de vote à bulletin secret

« Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret […], le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes » (art. D2325-1-1).

« Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité » (art. D2325-1-2).

 

Le délai de rédaction du PV des réunions de CE

Le décret publié précise le délai dans lequel le Secrétaire du CE doit transmettre le procès-verbal de la réunion au Président en cas ou un accord ne le définit pas (art. D2325-3-1).

  • Par défaut, ce délai est de 15 jours,
  • Au cas où une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, le PV devra être transmis avant la nouvelle réunion,
  • Dans le cadre de la procédure de consultation liée à des licenciements collectifs, le délai est raccourci à 3 jours.

Par ailleurs, le décret précise le contenu minimal du PV :

« A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion » (art. D2325-3-1).

Hugues NODET
CEOLIS

Publié le 20/04/2016