Les cadeaux et bons d’achat offerts par le comité d’entreprise sont considérés comme des avantages en nature, en principe soumis à cotisations sociales.

Toutefois, il existe des tolérances. L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 précise que les cadeaux et bons d’achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l’assiette des cotisations sociales, lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement. La lettre circulaire ACOSS n° 2011-5024 retient une présomption de non assujettissement, à condition que le montant attribué par année à chaque salarié, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (163 euros pour 2017).

La Cour de cassation vient de juger (arrêt du 30 mars 2017) qu’une circulaire et une lettre ministérielle sont dépourvues de toute portée normative, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas de valeur juridique. Est-ce la porte ouverte aux redressements de cotisations, sur les bons d’achat et chèques cadeaux, quel que soit le montant ?

La Cour de cassation attire également, une nouvelle fois l’attention sur les critères discriminatoires, dans l’attribution de ces avantages aux salariés. Elle précise que l’ancienneté est une condition discriminatoire : « l’attribution de bons d’achat ou de cadeaux qui dépend de critères en lien avec l’activité professionnelle du salarié, tels que l’ancienneté ou la présence effective dans l’entreprise, n’est pas justifiée par un critère objectif, de nature à permettre une différence de traitement ».

En clair, un comité d’entreprise, qui intègre dans ses conditions d’attribution de cadeaux et bons d’achat, un critère d’ancienneté ou de présence, prend le risque, de voir les dits avantages, soumis à cotisations.

Didier FORNO

CEOLIS

Publié le 27/04/2017