Affichage obligatoire dans l’entreprise : rappel



Le tableau ci-après reprend la liste des documents et informations à afficher ou à communiquer aux salariés, en fonction de l'effectif de l’entreprise.

L'Ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 (1) a supprimé l'obligation d'affichage pour certains documents signalés par un (*). Ils n'ont donc plus obligatoirement à être affichés dans l'entreprise. L’employeur doit simplement les porter à la connaissance des salariés, et ce par tout moyen.

Deux décrets du 20 octobre 2016 (2) et (3), entrés en vigueur le 23 octobre 2016, ont réduit encore un peu plus la liste des documents devant faire l'objet d'un affichage obligatoire, signalés par deux (**). Il suffit simplement à l'employeur de les porter à la connaissance de ses salariés par tout moyen.

Objet de l'affichage

Contenu de l'affichage

Articles du Code du travail

Quelle que soit la taille de l'entreprise

   

Inspecteur du travail

Adresse et numéro de téléphone de l'inspection du travail compétente et le nom de l'inspecteur compétent pour l'établissement.

Article D4711-1 du Code du travail

Médecine du travail

Adresse et numéro d'appel du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement.

Article D4711-1 du Code du travail

Convention ou accord collectif de travail (s'il en existe) (**)

  • avis de l'intitulé de la convention collective et accords applicables dans l'établissement ;
  • mention du lieu et des modalités de consultation des textes.

Article R2262-3 du Code du travail

Modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER)

  • avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique.

Article R4121-4 du Code du travail

Horaires de travail

  • heure de début et de fin de chaque période de travail ;
  • heures et la durée du repos ;
  • composition des équipes si l'entreprise travaille par équipe ;
  • équipes et les horaires de nuit si l'entreprise est soumise au travail de nuit ;
  • répartition de la durée du travail en cas de répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Articles L3171-1 et D3171-3 du Code du travail

Repos hebdomadaire (**)

  • dans les entreprises et établissements dont tous les salariés ne bénéficient pas du repos hebdomadaire le dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos ;
  • en cas de suspension du repos hebdomadaire, l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Articles R3172-1 et R3172-9 du Code du travail

Interdiction de fumer

  • signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de fumer ;
  • s'il existe des locaux destinés aux fumeurs : afficher à l'entrée de ces locaux un avertissement sanitaire et rappeler l'interdiction pour les mineurs d'y accéder.

Article R3512-2 du Code de la santé publique (4)

Départs en congés (**)

  • période de prise des congés payés ;
  • ordre des départs en congé.

Articles D3141-6 et D3141-5 du Code du travail

Harcèlement moral ou sexuel (*)

  • harcèlement moral : contenu de l'article 222-33-2 du Code pénal ;
  • harcèlement sexuel : contenu de l'article 222-33 du Code pénal.

Articles L1152-4 et L1153-5 du Code du travail

Discriminations (*)

Textes du Code pénal définissant la discrimination et déterminant les sanctions encourues par l'auteur d'une discrimination : articles 225-1 à 225-4 du Code pénal

Article L1142-6 du Code du travail

Services de secours d'urgence

Adresse et numéro d'appel des services de secours d'urgence (pompiers, SAMU, police...).

Article D4711-1 du Code du travail

Égalité de rémunération (**)

  • textes de loi prohibant toutes discriminations relatives aux salaires
  • articles L3221-1 à L3221-7 du Code du travail et 225-1 à 225-4 du Code pénal

Articles R3221-2 et L1142-6 du Code du travail

Consignes incendie (si manipulation et mise en oeuvre de matières inflammables)

Consigne de sécurité incendie affichée de manière très apparente.

Article R4227-37 du Code du travail

en plus, pour les entreprises de moins de 20 salariés

   

Élection des délégués du personnel (*)

  • information de l'organisation des élections des délégués du personnel et de la date envisagée pour le premier tour, par tout moyen ;
  • listes électorales par collège.

Article L2314-2 du Code du travail

en plus, pour les entreprises de 20 à 50 salariés

   

Règlement intérieur (**)

Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.

Article R1321-1 du Code du travail

en plus, pour les entreprises de plus de 50 salariés

   

Consignes incendies (même en l'absence de manipulation ou mise en oeuvre de matières inflammables)

Consigne de sécurité incendie affichée de manière très apparente.

Articles R4227-37, R4227-34 et R4227-24 du Code du travail

CHSCT

Liste nominative des membres du CHSCT de leur emplacement de travail habituel.

 

Élection des membres du comité d'entreprise (*)

  • information de l'organisation des élections des délégués du personnel et de la date envisagée pour le premier tour ;
  • listes électorales par collège.

 

Participation

Contenu et existence de l'accord (seulement si les salariés n'en ont pas été informés par un autre moyen).

Article D3323-12 du Code du travail

Références :
(1) Ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail
(2) Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration
(3) Décret n°
2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration
(4) Décret n°
2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Didier FORNO

CEOLIS

Publié le 07/04/2017