La loi n°2015-994, dite loi « Rebsamen » a modifié l’article L2323-3 du code du travail qui fixe les dispositions déterminant les délais dans lesquels le CE doit rendre son avis. Que dit-il ?

  1. Le comité d’entreprise « dispose d’un délai d’examen suffisant ».
    Lorsqu’aucune disposition spécifique ne fixe de délai celui-ci est défini par l’article R2323-1-1 :
    1. Par défaut, le délai est de 1 mois ;
    2. En cas d’intervention d’un expert, il est porté à 2 mois ;
    3. En cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT, il est porté à 3 mois ;
    4. Au cas où une instance de coordination des CHSCT est mise en place, le délai est finalement porté à 4 mois.
       
  2. Nouveau depuis le 1er janvier 2016 : un accord d’entreprise peut définir les délais dans lesquels le CE doit rendre ses avis (art. L2323-7) ;
     
  3. En l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CE ou, le cas échéant, le CCE, peut définir les délais ;
     
  4. Les délais définis par accord ne peuvent être inférieurs à 15 jours.

Dans le cas où le CE estime ne pas avoir les éléments nécessaires pour pouvoir rendre leur avis, le CE doit saisir le président du tribunal de grande instance en référé (procédure d’urgence) afin qu’il ordonne à l’employeur de communiquer les éléments manquants. Cette procédure n’a pas pour effet de prolonger le délai mais le juge peut décider la prolongation de celui-ci en cas de difficultés particulières (art. L2323-4).

Hugues NODET
CEOLIS

Publié le 15/01/2016