AU sein d’un établissement, le CHSCT décide, en application de l’article L4614-12 du Code du travail, de recourir à une expertise ayant pour objet de lui permettre d’être pleinement informé sur les situations de stress et de souffrance au travail des salariés. L’employeur conteste la nécessité du recours à un expert car il a lui-même sollicité une expertise sur ce sujet quelques mois plutôt et demande donc l’annulation  de la délibération du CHSCT ayant mandaté l’expert.

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à l’employeur en relevant que l’étude réalisée à la demande de l’employeur portait bien sur les mêmes problématiques que celle mandatée par le CHSCT. De plus, celle-ci avait été présentée au CHSCT quelques mois avant la délibération votant le recours à une nouvelle expertise et elle avait été jugée positive par la majorité des salariés ayant participé à des journées de formations spécifiques.

La cour de cassation ne suit pas cet avis et rappelle qu’en application de la loi, l’employeur ne peut contester la nécessité de l’expertise que sur le point de savoir si un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté. Le juge ne peut donc pas contrôler le choix de l’expert choisi par le CHSCT (sauf abus manifeste).
Dans cette affaire, les situations de stress et de souffrance subies par les salariés constituent bien un risque grave, par ailleurs également identifié par l’employeur, et donc le CHSCT est dans son droit lorsqu’il décide de faire réaliser une expertise.

Cassation Sociale, 26 mai 2015, n°13-26762

Hugues NODET

CEOLIS

Publié le 21/09/2015